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Article R327-54 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R327-54 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


Le fonctionnaire stagiaire territorial à temps non complet qui ne remplit pas les conditions d'affiliation à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales bénéficie des dispositions relatives à la protection sociale prévues au chapitre IV du décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet, à l'exception de celles prévues par les articles 40 à 41-2 de ce décret.