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Article R327-53 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R327-53 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


Les rentes prévues aux articles R. 327-51 et R. 327-52 sont liquidées et payées par l'administration de l'Etat, la collectivité ou l'établissement mentionnés à l'article L. 2 qui employait le fonctionnaire stagiaire intéressé.
Pour le fonctionnaire stagiaire territorial ou hospitalier, ces rentes sont remboursées par la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales à la collectivité ou à l'établissement mentionnés aux articles L. 4 et L. 5, à sa demande et après justifications.