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Article R327-41 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

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Le fonctionnaire stagiaire peut être autorisé à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique dans les mêmes conditions que les fonctionnaires titulaires sauf lorsque le stage comporte un enseignement professionnel ou doit être accompli dans un établissement de formation.