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Article R327-38 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R327-38 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


Le congé sans traitement mentionné au premier alinéa de l'article R. 327-37, accordé au fonctionnaire stagiaire hospitalier, peut être renouvelé une troisième fois dans le cas où le conseil médical estime que le stagiaire sera apte à reprendre ses fonctions au cours de la quatrième année.