Articles

Article R327-30 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R327-30 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


Pour la détermination des droits à l'avancement, à la promotion et à la formation, les périodes de travail à temps partiel effectuées par le fonctionnaire stagiaire sont prises en compte pour leur durée effective.