Articles

Article R327-29 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R327-29 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


Sauf dans le cas où le stage comporte un enseignement professionnel ou doit être accompli dans un établissement de formation, le fonctionnaire stagiaire peut, sur sa demande, être autorisé à accomplir un service à temps partiel dans les mêmes conditions que celles applicables aux fonctionnaires titulaires.