Article R327-21 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)
Article R327-21 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)
La durée de la suspension d'un fonctionnaire stagiaire, prononcée en application des dispositions de l'article L. 531-1, n'est pas prise en compte comme période de stage.