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Article R327-12 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

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La durée normale de stage peut être prolongée, dans les conditions fixées par l'article R. 327-11, si les aptitudes professionnelles du stagiaire ne sont pas jugées suffisantes pour permettre sa titularisation à l'expiration de la durée normale du stage.