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Article R327-11 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

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Sauf dispositions contraires du statut particulier du corps ou du cadre d'emplois dans lequel le fonctionnaire stagiaire a vocation à être titularisé, le stage peut être prolongé pour une durée qui ne peut excéder celle de la durée normale du stage.