Article R327-10 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)
Article R327-10 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)
Les conditions dans lesquelles la durée normale de stage peut éventuellement être prolongée sont fixées par le statut particulier du corps ou du cadre d'emplois dans lequel le fonctionnaire stagiaire a vocation à être titularisé.