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Article R327-8 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R327-8 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


La nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire de l'Etat ou hospitalier d'une personne ayant satisfait à l'une des procédures de recrutement prévues aux articles L. 325-1 et L. 523-1 est reportée pour prendre effet après l'accomplissement des obligations du service national :
1° Lorsque l'intéressé ne bénéficie pas d'un sursis d'incorporation lui permettant de commencer le stage avant d'être appelé à accomplir les obligations du service national ;
2° Lorsque son incorporation doit interrompre un stage qui ne peut, compte tenu de ses modalités, donner à l'intéressé la formation appropriée à l'exercice de ses fonctions qu'au cours d'une période continue.