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Article R326-45 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

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Sauf dans les cas mentionnés à l'article R. 326-40 et aux 1° à 3° de l'article R. 326-42, l'agent licencié avant le terme du contrat a droit à un préavis de :
1° Quinze jours s'il a moins de six mois d'ancienneté ;
2° Un mois s'il a au moins six mois d'ancienneté.