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Article R326-42 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

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Postérieurement à la période d'essai et après avis du tuteur, l'autorité ayant procédé au recrutement peut mettre fin au contrat, avant son terme, en cas :
1° De manquement par l'agent aux obligations prévues au contrat ;
2° De refus de signer la convention de formation ;
3° De faute disciplinaire, dans les conditions prévues pour les agents contractuels ;
4° D'insuffisance professionnelle.
Dans le cas prévu au 4°, la décision ne peut intervenir qu'après communication à l'intéressé des griefs retenus contre lui, invitation à présenter ses observations et recueil de l'avis de son tuteur.