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Article R326-41 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R326-41 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


Au terme de la période d'essai prévue à l'article R. 326-40, l'administration, la collectivité ou l'établissement vérifie avec le bénéficiaire du contrat et son tuteur l'adéquation de l'emploi occupé et du service d'affectation avec le programme de formation.
S'il est constaté une erreur d'orientation, un avenant au contrat, mentionnant les mesures prises pour y remédier, est conclu.