Articles

Article R326-33 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R326-33 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


Le tuteur reçoit une formation destinée à le préparer à ses fonctions dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de la santé.