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Article R326-31 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R326-31 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


Le tuteur prévu à l'article R. 326-30 assure la liaison avec l'organisme ou le service chargé de dispenser la formation prévue au contrat.
Il établit et tient à jour un carnet de suivi rendant compte de l'adaptation de l'agent à son emploi, du déroulement de sa formation, des difficultés qu'il rencontre et des progrès qu'il accomplit.
Le carnet de suivi est joint au dossier de l'agent.