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Article R326-30 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

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Pour chaque agent recruté en application des dispositions de la présente section, l'administration, la collectivité ou l'établissement de recrutement désigne un agent du service d'affectation en qualité de tuteur.
Ce tuteur est volontaire et justifie d'une ancienneté de service de deux ans minimum.