L'agent bénéficiant du contrat mentionné à l'article R. 326-6 est soumis aux dispositions applicables aux agents contractuels à l'exception des dispositions :
1° Relatives à la période d'essai des agents contractuels mentionnées à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre III du présent livre ;
2° Des titres V et IX et des articles 1-3,1-4,5 à 8,11,37,44-1,45-3 à 46 et 48 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ;
3° Des titres IV et VI et des articles 1-2,1-3,6,38,39 et 39-3 à 40 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
4° Des titres V, VIII et IX et des articles 1-3,9,40-1,41-3 à 42 et 45-1 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière.