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Article R326-23 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

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Le contrat est conclu par l'autorité disposant du pouvoir de nomination dans le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi dans lequel la personne mentionnée à l'article L. 326-10, L. 326-18 ou L. 371-3 a vocation à être titularisée.