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Article R326-21 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R326-21 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


Le candidat inscrit sur la liste mentionnée à l'article R. 326-20 qui n'est pas recruté demeure inscrit sur cette liste pendant le délai de dix mois suivant la date à laquelle elle a été arrêtée.
Dans la limite de ce délai, le candidat peut être recruté sur un emploi devenu vacant.