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Article R326-18 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

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Au terme de l'examen des dossiers des candidats, la commission de sélection établit la liste des candidats sélectionnés, qui, lorsque le nombre de candidats le permet, comporte au moins trois fois plus de noms que d'emplois à pourvoir.