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Article R326-16 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

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La commission de sélection comprend au moins :
1° Un membre désigné parmi le personnel des organismes publics concourant au service public de l'emploi ;
2° Lorsque le poste est à pourvoir dans une administration de l'Etat, une collectivité ou un établissement mentionné à l'article L. 3 ou L. 4, un représentant de cette administration, de cette collectivité ou de cet établissement ;
3° Lorsque le poste est à pourvoir dans un établissement mentionné à l'article L. 5, un représentant de l'autorité de recrutement ;
4° Une personnalité compétente extérieure à l'administration, la collectivité ou l'établissement dont relève l'autorité de recrutement. Cette personnalité assure la présidence de la commission.