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Article R326-10 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R326-10 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


Dans les administrations de l'Etat et les établissements mentionnés aux articles L. 3 ou L. 5, l'organisation des opérations de recrutement par la voie du contrat mentionné à l'article R. 326-6 est confiée à l'autorité mentionnée à l'article R. 326-23.
Dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4, cette organisation est confiée aux centres de gestion de la fonction publique territoriale mentionnés à l'article L. 452-1 ou aux collectivités et établissements en relevant non affiliés à un centre de gestion, dans les conditions fixées à l'article L. 452-20.