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Article R326-8 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R326-8 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


Dans les administrations de l'Etat et établissements mentionnés à l'article L. 3, chaque année et pour chaque corps de fonctionnaires de catégorie C, un arrêté pris, dans les conditions prévues aux articles R. 325-1 et R. 325-3, par le ministre ou le directeur de l'établissement public dont relève ce corps fixe le nombre de postes susceptibles d'être pourvus par la voie du contrat mentionné à l'article R. 326-6.