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Article R326-6 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R326-6 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


La personne mentionnée aux articles L. 326-10, L. 326-18 ou L. 371-3 est recrutée sur un emploi vacant d'un corps ou d'un cadre d'emplois de catégorie C par un contrat de droit public de formation en alternance dénommé « Parcours d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale, hospitalière et de l'Etat ».