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Article R326-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R326-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


Sans préjudice des dispositions relatives aux emplois réservés mentionnés aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II de la partie réglementaire du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, les militaires et les anciens militaires peuvent accéder aux corps et cadres d'emplois relevant du présent code selon les modalités fixées par les articles R. 4139-10 à R. 4139-40 du code de la défense.