Articles

Article R325-142 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R325-142 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


La liste des corps de l'Etat pour lesquels peuvent être prévus des recrutements distincts pour les femmes et les hommes, mentionnée à l'article L. 325-24, est fixée à l'article R. 131-1.