Article R325-142 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)
Article R325-142 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)
La liste des corps de l'Etat pour lesquels peuvent être prévus des recrutements distincts pour les femmes et les hommes, mentionnée à l'article L. 325-24, est fixée à l'article R. 131-1.