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Article R325-141 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R325-141 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


Les écoles relevant de l'Etat peuvent, par voie de convention, être chargées d'organiser des concours communs pour le recrutement simultané de fonctionnaires de l'Etat et de fonctionnaires de la Ville de Paris et de ses établissements publics.