Articles

Article R325-140 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R325-140 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


La compétence des ministres en matière d'organisation des concours pour le recrutement de fonctionnaires de l'Etat, organisés au niveau national en application des dispositions des 1° et 2° de l'article L. 325-23 et, le cas échéant, de nomination subséquente, peut être déléguée au préfet de région ou au préfet de département, pour le recrutement des personnels placés sous son autorité, par arrêté du ministre intéressé et du ministre chargé de la fonction publique, après consultation des comités sociaux d'administration compétents.