Articles

Article R325-133 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R325-133 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


L'autorité organisatrice du concours organise au moins une réunion d'information et d'échanges sur la recherche d'emploi à l'intention des lauréats dans l'année suivant l'inscription de ces derniers sur liste d'aptitude.
Au cours de cette réunion, les lauréats sont informés des procédures de recrutement au sein des collectivités territoriales et bénéficient de conseils sur leurs modalités pratiques.