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Article R325-123 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R325-123 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


Le jury établit une liste d'admission complémentaire dans les cas prévus au premier alinéa de l'article L. 325-44.
Cette liste comporte au maximum deux fois plus de noms qu'il y a de postes ouverts au concours et classe les candidats par ordre de mérite, afin de permettre le remplacement des candidats inscrits sur la liste d'admission principale qui renoncent au bénéfice du concours ou qui ne remplissent pas les conditions pour être nommés en qualité d'élève par le Centre national de la fonction publique territoriale.
La validité de la liste complémentaire cesse avec l'établissement de la liste des lauréats nommés élèves à partir de la liste d'admission ainsi complétée pour le concours considéré.