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Article R325-110 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R325-110 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de la santé détermine les conditions dans lesquelles il peut être recouru à la visioconférence pour garantir le bon déroulement des épreuves orales, des auditions et des entretiens.
Il précise également les conditions à respecter pour la tenue des délibérations prévues à l'article R. 325-109.