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Article R325-109 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

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Les membres d'un jury de concours ou d'une instance de sélection peuvent recourir à la visioconférence pour l'organisation de leurs délibérations, à condition que leur identification et leur participation effective soient garanties.
Le recours à la visioconférence satisfait à des caractéristiques techniques garantissant la transmission continue et simultanée des échanges et la confidentialité de la délibération.