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Article R325-107 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R325-107 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


L'agent public qui passe une épreuve orale, audition ou un entretien dans les conditions prévues aux articles R. 325-104 et R. 325-106 est indemnisé de ses frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation relative aux déplacements temporaires qui lui est applicable.