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Article R325-107 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R325-107 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


L'agent public qui passe une épreuve orale, audition ou un entretien dans les conditions prévues aux articles R. 325-104 et R. 325-106 est indemnisé de ses frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation relative aux déplacements temporaires qui lui est applicable.