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Article R325-105 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R325-105 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


L'arrêté mentionné à l'article R. 325-104 indique si le recours à la visioconférence pour passer des épreuves orales, des auditions ou des entretiens peut être demandé :
1° Soit seulement par les candidats résidant dans l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution ou à l'étranger, en situation de handicap, en état de grossesse ou dont l'état de santé le nécessite ;
2° Soit par tout candidat.