Articles

Article R325-102 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R325-102 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


Les administrations de l'Etat, les collectivités et les établissements mentionnés aux articles L. 3, L. 4 et L. 5 peuvent recourir à la visioconférence pour l'organisation d'épreuves orales, d'auditions ou d'entretiens dans le cadre de l'organisation des concours mentionnés aux articles L. 325-2, L. 325-3 et L. 325-7.