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Article R325-101 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le
01/10/2025
(Code général de la fonction publique)
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Article R325-101 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le
01/10/2025
(Code général de la fonction publique)
Le jury d'un concours est souverain.
Il est seul compétent pour prononcer l'annulation d'une épreuve.