Article R325-99 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)
Article R325-99 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)
En cas de défaillance d'un membre du jury avant le début de la première épreuve du concours, il est procédé à son remplacement conformément aux dispositions des articles R. 325-88 à R. 325-98.