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Article R325-99 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R325-99 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


En cas de défaillance d'un membre du jury avant le début de la première épreuve du concours, il est procédé à son remplacement conformément aux dispositions des articles R. 325-88 à R. 325-98.