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Article R325-96 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

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Pour les concours qui relèvent de la compétence du Centre national de la fonction publique territoriale, le représentant mentionné à l'article R. 325-92 est choisi sur une liste établie par le conseil d'administration de l'établissement après avis du conseil d'orientation.