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Article R325-95 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R325-95 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


Pour les concours qui relèvent de la compétence des centres de gestion et des collectivités et établissements non affiliés, le représentant mentionné à l'article R. 325-92 est désigné par tirage au sort parmi les représentants du personnel à la commission administrative paritaire compétente.
Si parmi les représentants du personnel à la commission administrative paritaire siègent plusieurs fonctionnaires appartenant au cadre d'emplois et, le cas échéant, à la spécialité correspondant au concours concerné, le tirage au sort de ce représentant est effectué parmi ces derniers.