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Article R325-94 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

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Le jury d'un concours organisé par une collectivité territoriale ou un établissement non affilié à un centre de gestion comprend au moins deux tiers de membres extérieurs à cette collectivité locale ou à cet établissement.
Le président du jury est choisi parmi les membres de la collectivité ou de l'établissement organisateur du concours.