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Article R325-87 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R325-87 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


Il est dérogé à la règle de la présidence alternée prévue par l'article L. 325-18 dans les cas suivants :
1° Lorsqu'une disposition prévoit que le président du jury ou d'une instance de sélection exerce cette mission en raison des fonctions qu'il occupe ou du fait de sa qualité, notamment de président ou de directeur d'un établissement ou d'une instance d'évaluation ;
2° Pour les comités de sélection prévus aux articles 9 et 9-1 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences et à l'article 11 du décret n° 2018-105 du 15 février 2018 portant statut particulier du corps des professeurs et du corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture.