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Article R325-83 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

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Les données mentionnées à l'article R. 325-75 sont conservées par le groupement d'intérêt public informatique des centres de gestion pendant une durée maximale de deux mois après l'établissement de la liste d'aptitude du concours concerné.