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Article R325-79 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

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Le candidat concerné par la collecte de données à caractère personnel prévue par la présente sous-section dispose d'un droit d'accès à ses données.
Le candidat concerné obtient la rectification, dans les meilleurs délais, des données à caractère personnel qui le concernent lorsqu'elles sont inexactes, incorrectes ou incomplètes.
Il peut demander que ses données à caractère personnel soient effacées pour l'un des motifs prévus à l'article 17 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE.