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Article R325-77 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

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Seuls ont accès, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaitre, aux données à caractère personnel et aux informations enregistrées et traitées dans la base « Concours FPT », les gestionnaires de concours des centres de gestion organisateurs chargés de vérifier l'admissibilité à concourir des candidats, désignés nominativement par le directeur du groupement d'intérêt public informatique des centres de gestion.