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Article R325-76 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

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Lorsque le candidat à un concours effectue son inscription sur support papier les données à caractère personnel mentionnées à l'article R. 325-75 sont renseignées dans la base de données « Concours - FPT » par le centre de gestion organisateur du concours au plus tard huit jours après la date de clôture des inscriptions.