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Article R325-64 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R325-64 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


Pour les concours de recrutement des fonctionnaires hospitaliers, la collecte des données prévue par la présente section porte sur un échantillon des recrutements déterminé par le service statistique mentionné à l'article R. 325-59 et par le service statistique ministériel du ministère chargé de la santé.