Articles

Article R325-61 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R325-61 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


L'autorité organisatrice d'un concours prévu à l'article L. 325-1 transmet au service statistique mentionné à l'article R. 325-59, accompagnées de données d'identification du recrutement :
1° Les données d'identification des candidats inscrits :
a) Le nom de naissance, nom d'usage et prénoms ;
b) Le sexe ;
c) La date de naissance ;
d) Le lieu et le pays de naissance ;
e) L'adresse postale de contact ;
f) L'adresse courriel de contact ;
2° Les données indiquées par le candidat lors de son inscription relatives à sa situation professionnelle, à son parcours et à son niveau de formation, à sa nationalité et, le cas échéant, à ses choix sur les débouchés du concours ;
3° Les données relatives au concours et aux modalités de recrutement, notamment la composition du jury ;
4° Les données relatives à la sélection des candidats.