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Article R325-58 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

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La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 325-4, au vu du dossier constitué conformément aux dispositions de la présente sous-section et, le cas échéant, des statuts particuliers.