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Article R325-57 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

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Le candidat certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements fournis dans son dossier d'inscription et se déclare averti que toute déclaration inexacte peut lui faire perdre le bénéfice de son éventuelle admission au concours.